Ce texte du 22 octobre 2010 est rarement cité. Et pourtant, il émane du Conseil d'Etat, la plus haute autorité juridique.
Il concerne un contentieux avec la société Document Channel relatif à la validité du courrier recommandé électronique.
Ce texte fait jurisprudence bien au-delà de ce contentieux.
Il en sort trois éléments importants:
- il rappelle (alors qu'il pourrait s'en abstenir) les diverses conditions nécessaires à l'échange électronique de l'article 1369-8, à savoir:
Un courrier doit être acheminé par un tiers permettant d’identifier ce tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
- il note l'absence (à cette date) du décret d'application qui définit les conditions qui permettrait de présumer l'existence d'une transaction électronique
- et confirme que si l'article 1369-8 n'exclu pas l'échange électronique, il ne constitue pas pour autant une preuve, mais seulement une "présomption, jusqu'à preuve du contraire"
En témoigne cet extrait du texte original:
Considérant qu'aux termes de l'article 1369-8 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 juin 2005 : Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. (...) / Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que ces dispositions ne permettent de présumer la fiabilité des informations relatives à l'identité de l'expéditeur et du destinataire et à la remise d'un courrier électronique afférent à la conclusion d'un contrat ou à ses modalités d'exécution, que dans la mesure où le procédé électronique utilisé est conforme à des prescriptions réglementaires fixées par décret en Conseil d'Etat ; que si l'absence de mesures réglementaires ne fait pas obstacle à la faculté, prévue par l'article 1369-8 du code civil, d'employer un procédé électronique afin d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception relatif à un contrat, elle ne permet toutefois pas de satisfaire à la présomption instituée par le législateur ;