Ces deux décisions (liens ci-dessus), trop rarement citées, font pourtant clairement jurisprudence. Emanant de la cour de cassation, elles sont un rappel criant des termes de la Loi que des juges de cour d'appel auraient dû appliquer avec plus de rigeur.
Le premier arrêt du 20 mai salue avec bienveillance le classement par la cour d'appel de deux courriers électroniques non signés électroniquement comme "commencement de preuve". Mais elle rappelle ensuite qu'un commencement de preuve, faute d'élements supplémentaires et suffisants abondant dans le même sens n'est pas une preuve. Constatant l'absence totale d'éléments autres que ces deux courriels, la cour casse la décision précédente basés sur leur existence... Ces courriels se rapportaient à une commande livrée mais impayée, le fournisseur faute de preuve de la commande en est à ses frais!
Le deuxième arrêt du 30 septembre rappelle la nécéssité (conformément à l'article 1369 du Code Civil)
- d'un procédé fiable d'identification
- d'un lien entre le signataire et le document dématérialisé
- d'un processus de conservation apte à garantir l'intégrité des écrits électroniques
au défaut desquels l'émetteur d'un courrier électronique peut valablement nier en avoir été l'auteur.
Ces deux décisions vont dans le même sens: un récepteur ne peut recourir à de simples courriers électroniques reçus pour attaquer l'émetteur de ceux-ci. Il devra trouver d'autres pièces, d'autres faits, pour défendre sa cause.